Code de la sécurité sociale · Article

Article R912-1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
IdentifiantLEGIARTI000029900373
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R912-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 décembre 2014)Légifrance →

1. Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.

2. Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029900373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.