Code de la sécurité sociale · Article

Article R912-3

Article en vigueur depuis le 12 février 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
IdentifiantLEGIARTI000034027498
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R912-3 du Code de la sécurité sociale (version du 12 février 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :

2. 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ;

3. 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaison de ces deux éléments ;

4. 3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;

5. 4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-162 du 9 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux accords conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret : le 12 février 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034027498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.