Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000026309863
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R922-29 du Code de la sécurité sociale (version du 24 août 2012)Légifrance →
1. L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.
2. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle.
3. Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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