1. Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil de normalisation des comptes publics.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R922-54
Article en vigueur depuis le 24 août 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
- Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
- Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire
- Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000026309871
Texte parentLEGITEXT000006073189
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