1. Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-1-22
Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000030575572
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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