Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-1-24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000030575576
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-1-24 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2015)Légifrance →

1. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

2. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

3. En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-1-20, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030575576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.