1. Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-10-1
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 10 : Régime financier
- Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027898216
Texte parentLEGITEXT000006073189
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