Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
IdentifiantLEGIARTI000019780160
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-11 du Code de la sécurité sociale (version du 9 novembre 2008)Légifrance →
1. Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
2. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.
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