Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 8 : Provisions techniques des opérations vie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 8 : Provisions techniques des opérations vie.
IdentifiantLEGIARTI000027898496
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-18-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.