Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019757367
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-19 du Code de la sécurité sociale (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à toute époque être représentés par des actifs équivalents.
2. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.
3. 3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
4. 4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
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