1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-10-32
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 10 : Régime financier
- Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027898507
Texte parentLEGITEXT000006073189
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