Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-10-33

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Régime financier
  6. Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019757334
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-33 du Code de la sécurité sociale (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019757334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.