1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-10-47
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 10 : Régime financier
- Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027898537
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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