Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 10 : Instruments financiers à terme.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 10 : Instruments financiers à terme.
IdentifiantLEGIARTI000019757476
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-52 du Code de la sécurité sociale (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
2. a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;
3. b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
4. c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
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