Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 10 : Instruments financiers à terme.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 10 : Instruments financiers à terme.
IdentifiantLEGIARTI000027898546
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-54 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
2. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
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