Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 10 : Instruments financiers à terme.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 10 : Régime financier
Sous-section 10 : Instruments financiers à terme.
IdentifiantLEGIARTI000027898554
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-10-56 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
2. 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;
3. 2. De gré à gré, auprès :
4. a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5. b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
6. c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
7. d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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