Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-12-16

Article en vigueur depuis le 28 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000041921964
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-12-16 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mai 2020)Légifrance →

1. Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.

2. Le montant de cette provision est investi dans :

3. 1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ;

4. 2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;

5. 3° Des liquidités ;

6. 4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus.

7. Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.

8. La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 10 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.

9. Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.

10. Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus du tiers du montant de la provision.

11. La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041921964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.