1. Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'institution de prévoyance ou de l'union et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-3-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 3 : (Fonctionnement)
- Sous-section 2 : Gouvernance
- Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030585374
Texte parentLEGITEXT000006073189
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