Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 3 : (Fonctionnement)
Sous-section 2 : Gouvernance
Paragraphe 3 : Direction générale
IdentifiantLEGIARTI000045387180
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-22-4 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2022)Légifrance →
1. L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.
2. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
3. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
4. Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
5. La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.
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