Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-3-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Conventions réglementées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 3 : (Fonctionnement)
  6. Sous-section 2 : Gouvernance
  7. Paragraphe 4 : Conventions réglementées
IdentifiantLEGIARTI000030585434
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-27 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 931-3-24 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

2. Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l'approbation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale.

3. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire ou à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

4. L'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.

5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.