Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-3-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 3 : (Fonctionnement)
  6. Sous-section 2 : Gouvernance
  7. Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030585410
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

2. a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

3. b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;

4. Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.