RattachementParagraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 3 : (Fonctionnement)
Sous-section 2 : Gouvernance
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030585410
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :
2. a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;
3. b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;
4. Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.
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