RattachementSous-section 3 : Régime prudentiel et financier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 3 : (Fonctionnement)
Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
IdentifiantLEGIARTI000030585603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-53 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
2. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
3. Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
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