1. Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-3-54
Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 3 : (Fonctionnement)
- Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
IdentifiantLEGIARTI000030585593
Texte parentLEGITEXT000006073189
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