1. En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont applicables.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-3-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 3 : (Fonctionnement)
- Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
IdentifiantLEGIARTI000048909837
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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