Code de la sécurité sociale · Article

Article R931-3-61

Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
  5. Section 3 : (Fonctionnement)
  6. Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
IdentifiantLEGIARTI000030585549
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-3-61 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2015)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.