1. La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R931-4-4
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Fusion et scission
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
- Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
- Sous-section 2 : Fusion et scission
IdentifiantLEGIARTI000027898104
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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