Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000027898939
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R931-5-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
2. 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
3. 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
4. 3° Un bilan prévisionnel ;
5. 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
6. 5° La politique générale en matière de réassurance.
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