Code de la sécurité sociale · Article

Article R932-1-6-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000042559944
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R932-1-6-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2020)Légifrance →

1. L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042559944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.