1. L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R932-2-4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2005 au 19 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006755168
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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