Code de la sécurité sociale · Article

Article R932-4-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu du règlement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
  6. Sous-section 1 : Contenu du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000036332446
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R932-4-11 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

2. La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.