Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Contenu du règlement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Sous-section 1 : Contenu du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000006755189
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R932-4-14 du Code de la sécurité sociale (version du 14 septembre 1996)Légifrance →
1. Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
2. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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