1. La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R932-4-17
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1996 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu du règlement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Sous-section 1 : Contenu du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000006755192
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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