1. Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 932-4-7, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 932-4-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R932-4-4-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu du règlement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Sous-section 1 : Contenu du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000036330366
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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