1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R932-5-2
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006755199
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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