1. L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R932-5-4
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006755201
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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