Code de la sécurité sociale · Article

Article R951-2-6

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre V : Contrôle des institutions
  4. Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006755271
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R951-2-6 du Code de la sécurité sociale (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006755271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.