RattachementSection 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
Chapitre II : Autres organismes de concertation
Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
IdentifiantLEGIARTI000028617949
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A142-22 du Code du sport (version du 19 février 2014)Légifrance →
1. La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
2. Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.
3. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
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