Code du sport · Article

Article A142-23

Article en vigueur depuis le 19 février 2014.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 3 : La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation
IdentifiantLEGIARTI000028617954
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A142-23 du Code du sport (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

2. 1° En ce qui concerne les employeurs :

3. a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

4. b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

5. c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

6. 2° En ce qui concerne les salariés :

7. Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20.

Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028617954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.