Code du sport · Article

Article A142-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
  6. Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000047941037
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A142-5 du Code du sport (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :

2. 1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;

3. 2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ;

4. 3° La formation initiale et continue.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047941037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.