Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 6 : Le département médical
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique
Sous-section 1 : Fonctionnement de l'Institut
Paragraphe 6 : Le département médical
IdentifiantLEGIARTI000018761976
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-10 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. Le département médical assure :
2. 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
3. 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
4. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de l'arrêté du 2 février 1977 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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