Code du sport · Article

Article A211-11

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 3 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 7 : Le département « Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport »
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique
  6. Sous-section 1 : Fonctionnement de l'Institut
  7. Paragraphe 7 : Le département « Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport »
IdentifiantLEGIARTI000024142003
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-11 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :

2. 1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;

3. 2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;

4. 3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;

5. 4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;

6. 5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;

7. 6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

8. 7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 de l'arrêté du 2 février 1977 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024142003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.