Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 2 : Contrôle financier
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
Sous-section 2 : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000018761915
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-33 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
2. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.