Code du sport · Article

Article A211-33

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle financier
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
  6. Sous-section 2 : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000018761915
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-33 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →

1. Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

2. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018761915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.