Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 2 : Contrôle financier
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
Sous-section 2 : Contrôle financier
IdentifiantLEGIARTI000018761907
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-37 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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