Code du sport · Article

Article A211-65

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  6. Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000030527446
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-65 du Code du sport (version du 29 avril 2015)Légifrance →

1. En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

2. Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 7 février 1995 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030527446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.