Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Contrôle budgétaire
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000030527446
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-65 du Code du sport (version du 29 avril 2015)Légifrance →
1. En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 7 février 1995 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.