Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Contrôle budgétaire
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000030527442
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-66 du Code du sport (version du 29 avril 2015)Légifrance →
1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Ils comprennent :
3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
6. - l'état détaillé des ressources propres ;
7. - le plan de trésorerie ;
8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
9. En outre, sont transmis pour information :
10. - les accords-cadres ;
11. - les marchés à bons de commandes ;
12. - la liste des agents accueillis en position d'activité ;
13. - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 7 février 1995 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.