Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Contrôle budgétaire
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000030527438
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-67 du Code du sport (version du 29 avril 2015)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;
3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
7. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 1995 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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