Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 4 : Le département du sport de haut niveau
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : L'Institut national du sport et de l'éducation physique
Sous-section 1 : Fonctionnement de l'Institut
Paragraphe 4 : Le département du sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000018761986
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-7 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. Le département du sport de haut niveau a pour mission :
2. 1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
3. 2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
4. 3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
5. 4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de l'arrêté du 2 février 1977 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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