Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-section 1 : Contrôle budgétaire
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Sous-section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000030527424
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A211-70 du Code du sport (version du 29 avril 2015)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de l'arrêté du 7 février 1995 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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