1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.
Code du sport · Article
Article A212-101
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
- Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
- Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018761548
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 26 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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