Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 1er octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers de la montagne
Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
IdentifiantLEGIARTI000027003037
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-175-1-8 du Code du sport (version du 30 janvier 2013)Légifrance →
1. Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
2. Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
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